J.O. 147 du 25 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-700 du 24 juin 2005 modifiant les décrets n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés et n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat


NOR : MENX0500074D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 914-1 ;

Vu la loi no 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, notamment son article 8 ;

Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 31 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Modifications du décret no 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés


Article 1


Le décret du 22 avril 1960 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2


L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles 8-1 à 8-3, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour effectuer l'année de formation ou de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou de bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur. »

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés dans les cas prévus à l'article 2-2 du décret no 64-217 du 10 mars 1964 que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de formation ou de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur. »

Article 3


Le troisième alinéa de l'article 8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La liste par discipline des maîtres ou des documentalistes pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat. »

Article 4


Au deuxième alinéa de l'article 8-2, le mot : « immédiatement » est remplacé par les mots : « par tous moyens ».

Article 5


L'article 8-3 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

« Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte. »

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les six alinéas suivants :

« Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :

« 1° Des maîtres ou documentalistes titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;

« 2° Des maîtres ou documentalistes titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;

« 3° Des maîtres ou documentalistes lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de formation ;

« 4° Des maîtres ou documentalistes lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;

« 5° Des maîtres ou documentalistes qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire. »

III. - Au troisième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

« En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément à l'alinéa précédent et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté. »

IV. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus. »

V. - Après le dernier alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.

« Les maîtres et documentalistes mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé, perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis. »

Article 6


L'article 8-4 est abrogé.

Article 7


L'article 8-6 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au troisième alinéa, les mots : « désignés conformément aux dispositions de l'article 1er du décret no 85-725 du 12 juillet 1985 » sont remplacés par les mots : « élus conformément aux dispositions de l'article 8 du décret no 60-745 du 28 juillet 1960 ».

II. - Au septième alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l'article 1er du décret no 85-725 du 12 juillet 1985 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article 8 du décret no 60-745 du 28 juillet 1960 ».

Article 8


L'article 8-7 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au troisième alinéa, les mots : « l'article 2 du décret no 85-725 du 12 juillet 1985 » sont remplacés par les mots : « l'article 9 du décret no 60-745 du 28 juillet 1960 ».

II. - Au cinquième alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 85-725 du 12 juillet 1985 » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 du décret no 60-745 du 28 juillet 1960 ».


Chapitre II


Modifications du décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat


Article 9


L'article 4-7 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4-7. - Après avis de la commission consultative mixte académique, et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître ou du documentaliste du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé. »

Article 10


L'article 4-8 du décret du 10 mars 1964 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « lauréats du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat » sont remplacés par les mots : « maîtres ou documentalistes mentionnés à l'article 4-7 ».

II. - Après le deuxième alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les maîtres et documentalistes qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.

« La commission nationale d'affectation est également chargée de proposer au ministre une académie d'affectation en vue de la nomination des maîtres ou des documentalistes dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.

« La situation des maîtres et des documentalistes mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.

« La commission nationale d'affectation donne son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres et documentalistes, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif. »

Article 11


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2005.

Article 12


Le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien